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14/11/1997 | FRANCE | N°149506

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 149506


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, la délibération du 7 juin 1991 de son conseil d'administration relative à la prise en charge des fonctionna

ires territoriaux privés d'emploi ;
2°) de rejeter le déféré du pr...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, la délibération du 7 juin 1991 de son conseil d'administration relative à la prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant que le conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD a pris le 7 juin 1991 une délibération par laquelle il "refuse la prise en charge systématique des fonctionnaires privés d'emploi" ; que cette délibération, alors même qu'elle ne vise nommément aucun agent ni aucune collectivité territoriale ou établissement public, constitue un acte susceptible de recours que le préfet du Nord était recevable à déférer au tribunal administratif ;
Sur la légalité de la délibération du 7 juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ...), C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement./ Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade./ La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont l'obligation de prendre en charge les fonctionnaires territoriaux dont les emplois ont été supprimés et qui n'ont pu être reclassés ; que lesdits centres de gestion ne sont pas autorisés à soumettre cette prise en charge à des conditions autres que celles qu'édictent les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des termes même de la délibération du 7 juin 1991 que le conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD a entendu refuser la prise en charge systématique des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi relevant de son ressort territorial et soumettre cette prise en charge à certaines conditions non prévues par la loi ; que, dès lors, et alors même que l'application des dispositions législatives précitées pourrait entraîner des difficultés financières pour les centres de gestion ou que certaines collectivités territoriales ou établissements publics pourraient en faire un usage abusif, la délibération attaquée est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 7 juin 1991 ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149506
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - Agents territoriaux - Prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale - Conditions.

36-05-05, 36-07-01-03 Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, auxquels les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale font l'obligation de prendre en charge les fonctionnaires territoriaux dont les emplois ont été supprimés et qui n'ont pu être reclassés, ne sont pas autorisés à soumettre cette prise en charge à des conditions autres que celles édictées par ces dispositions, alors même que l'application de celles-ci pourrait entraîner des difficultés financières pour les centres ou que certaines collectivités territoriales ou établissements publics pourraient en faire un usage abusif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Condition de prise en charge des fonctionnaires privés d'emploi.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 149506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149506.19971114
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