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14/11/1997 | FRANCE | N°161199

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 novembre 1997, 161199


Vu, 1°) sous le n° 161199, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 26 décembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes réglementaires, les travaux d'établisseme

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Vu, 1°) sous le n° 161199, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 26 décembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes réglementaires, les travaux d'établissement de la ligne à deux circuits 63 KV de raccordement de la ligne 63 KV Aire sur l'Adour-Midour à la ligne à deux circuits 225 KV Aire sur l'Adour-Nord-Naoutot ;
Vu, 2°) sous le n° 165146, l'ordonnance en date du 24 janvier 1995, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requêteprésentée à cette cour par ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 août 1994, présentée par ELECTRICITE DE FRANCE et tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne a deux circuits 63 KV de raccordement de la ligne Aire sur l'Adour-Midour à la ligne à deux circuits 225 KV Aire de l'Adour-Nord-Naoutot, et les nouvelles observations en demande, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 161199 et 165146 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par jugement du 22 juin 1994, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique en vue de l'application des servitudes d'appui, de passage, d'élevage et d'abattage, les travaux d'établissement de la ligne à deux circuits 63 KV de raccordement de la ligne 63 KV d'Aire-surl'Adour-Midour à la ligne à deux circuits 225 KV Aire sur l'Adour-Nord-Naoutot ; que le tribunal a motivé sa décision par la circonstance qu'eu égard à l'intérêt de l'opération envisagée qui n'aura qu'une utilité temporaire, les inconvénients qu'elle présente apparaissent excessifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne de raccordement litigieuse constitue une étape qui est l'amorce des renforcements prévus ultérieurement ; que loin de n'avoir qu'un caractère temporaire, elle est un élément durable de la restructuration du réseau d'alimentation électrique de la région ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le projet soit de nature à porter atteinte à la survie d'espèces protégées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients que présente le tracé retenu sur trois kilomètres et demi, et qui tiennent à l'abattage de plusieurs arbres centenaires sur la propriété du requérant, à l'implantation de pylônes de 33 mètres de haut dont l'un à proximité d'un complexe hôtelier situé en zone industrielle et au passage à 85 mètres de bâtiments d'habitation, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'ouvrage en ce qui concerne le renforcement du réseau d'alimentation en énergie électrique de la zone, sousdimensionné et en voie de saturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé excessifs les inconvénients du projet par rapport à son utilité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et la société Sepanso ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué ait comporté une erreur de visa, cette erreur serait sans influence sur sa légalité ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été publié l'arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 11 juin 1970, dans sa rédaction applicable à la date d'instruction de la demande de déclaration d'utilité publique concernée : "Lorsque la demande porte sur des ouvrages de transfert d'électricité de tension inférieure à 225 KV elle comporte une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article premier du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977" ; qu'il ressort des dispositions précitées que la notice d'impact n'avait pas à comporter l'estimation des dépenses entraînées par la réalisation de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle examine le sort des espèces protégées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notice d'impact serait irrégulière ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé ou que l'enfouissement de la ligne auraient offert les mêmes avantages que le projet retenu par l'arrêté attaqué, au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, ni le choix technique opéré par l'administration ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la construction de l'ouvrage, qui est l'amorce de renforcements prévus ultérieurement, préjugerait le résultat que permettront d'obtenir ces renforcements est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique dès lors que celle-ci concerne un ouvrage autonome et qu'elle a été prononcée après mise en oeuvre de la procédure applicable à cette catégorie de travaux ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et ELECTRICITE DE FRANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 1994 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et la société Sepanso devant ce même tribunal sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. X... et à la société Sepanso.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 161199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161199
Numéro NOR : CETATEXT000007944681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;161199 ?
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