Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN (Gers), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, la délibération de son conseil municipal en date du 28 janvier 1994 décidant l'application par anticipation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Gers devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN, au préfet du Gers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.