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14/11/1997 | FRANCE | N°163040

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 163040


Vu la décision du 17 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la région Guadeloupe ;
Vu la décision du 30 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision du 17 janvier 1996 à l'encontre de la région Guadeloupe ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. David X..., demeurant au lieu-dit "Lassère", à Morne-à-l'Eau en Guadel

oupe (97111) et tendant à ce que le Conseil d'Etat procède à la liquidati...

Vu la décision du 17 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la région Guadeloupe ;
Vu la décision du 30 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision du 17 janvier 1996 à l'encontre de la région Guadeloupe ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. David X..., demeurant au lieu-dit "Lassère", à Morne-à-l'Eau en Guadeloupe (97111) et tendant à ce que le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la région Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. David X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 17 janvier 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la région Guadeloupe si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 21 juin 1993 du président du conseil régional de la Guadeloupe mettant fin aux fonctions de M. X... et jusqu'à la date de cette exécution ; que cette décision ayant été notifiée à la région le 9 février 1996, l'astreinte pouvait, en cas d'inexécution, être liquidée à compter du 10 mai 1996 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que pour décider, par la décision du 30 avril 1997, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Guadeloupe, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que, par un arrêté du 26 mars 1996, le président du conseil régional avait prononcé la réintégration de M. X... et qu'ainsi la région devait être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 janvier 1994 ;
Mais considérant que, par un arrêté du 28 avril 1997 qui n'a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat que postérieurement à sa décision du 30 avril 1997, le président du conseil régional de la Guadeloupe a rapporté l'arrêté du 26 mars 1996 ; que, dans ces conditions, la région Guadeloupe ne saurait être regardée comme ayant exécuté le jugement du 25 janvier 1994 dans le délai de trois mois qui lui était imparti par la décision du 17 janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée contre la région Guadeloupe ; que, pour la période du 10 mai 1996 inclus au 24 octobre 1997 inclus, le montant de cette astreinte au taux de 1 500 F par jour s'élève à 799 500 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager cette somme à raison de 10 pour cent pour M. X... et de 90 pour cent pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : La région Guadeloupe est condamnée à verser la somme de 79 950 F à M. X... ainsi qu'une somme de 719 550 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Guadeloupe, à M. David X... et ausecrétaire d'Etat à l'outre-mer. Une copie est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 163040
Date de la décision : 14/11/1997
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE -Jugement exécuté - Absence - Nouvelle décision rapportant la décision initiale exécutant le jugement et qui fondait le non-lieu prononcé par le Conseil d'Etat sur une première demande d'astreinte.

54-06-07-01 La région Guadeloupe ne saurait être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre annulant la décision par laquelle elle avait mis fin aux fonctions d'un de ses agents, alors même que le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée à son encontre, en se fondant sur l'existence d'une décision par laquelle elle avait réintégré l'agent concerné, dès lors que, par une décision ultérieure portée à la connaissance du Conseil d'Etat après qu'il a prononcé ce non-lieu, elle a rapporté la décision initiale sur laquelle celui-ci était fondé. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée.


Références :

Arrêté du 26 mars 1996
Arrêté du 28 avril 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 163040
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163040.19971114
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