La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1997 | FRANCE | N°171432

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 171432


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Khadija X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Khadija X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22.I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut, par arrêté motivé, décider de reconduire à la frontière un étranger "3° si l'étranger, auquel la délivrance ... d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ; qu'il est constant que Mme Khadija X..., née le 19 novembre 1959, de nationalité marocaine, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire postérieurement à la notification, le 9 novembre 1994, du refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE L'ESSONNE ; que ce dernier pouvait ainsi légalement ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée par arrêté en date du 4 juillet 1995 ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a séjourné irrégulièrement en France postérieurement au 15 septembre 1990, a vécu maritalement avec un ressortissant de nationalité française à compter de 1993 et l'a épousé le 3 septembre 1994 ; que ses parents résident régulièrement en France et que ses frères et soeurs séjournent également sur le territoire ; que, dans ces conditions, elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, l'arrêté du 4 juillet 1995 du PREFET DE L'ESSONNE a porté aux droits de Mme X... à une vie familiale une atteinte excessive ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 171432
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171432
Numéro NOR : CETATEXT000007953228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;171432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award