Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Khadija X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22.I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut, par arrêté motivé, décider de reconduire à la frontière un étranger "3° si l'étranger, auquel la délivrance ... d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ; qu'il est constant que Mme Khadija X..., née le 19 novembre 1959, de nationalité marocaine, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire postérieurement à la notification, le 9 novembre 1994, du refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE L'ESSONNE ; que ce dernier pouvait ainsi légalement ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée par arrêté en date du 4 juillet 1995 ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a séjourné irrégulièrement en France postérieurement au 15 septembre 1990, a vécu maritalement avec un ressortissant de nationalité française à compter de 1993 et l'a épousé le 3 septembre 1994 ; que ses parents résident régulièrement en France et que ses frères et soeurs séjournent également sur le territoire ; que, dans ces conditions, elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, l'arrêté du 4 juillet 1995 du PREFET DE L'ESSONNE a porté aux droits de Mme X... à une vie familiale une atteinte excessive ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.