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14/11/1997 | FRANCE | N°171544

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 171544


Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X... demeurant à Faa, PK 6020 côté Montagne, Ile de Tahiti en Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 octobre 1987, 16 juin 1988, 8 décembre 1993 et 15 mars 1994 par lesquels le ministre de l'équipement du territoire de Polynésie française a autorisé la réalisation d'un lotisseme

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Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X... demeurant à Faa, PK 6020 côté Montagne, Ile de Tahiti en Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 octobre 1987, 16 juin 1988, 8 décembre 1993 et 15 mars 1994 par lesquels le ministre de l'équipement du territoire de Polynésie française a autorisé la réalisation d'un lotissement à Faa au profit de M. Y..., sa modification et des travaux de terrassement sur ce lotissement ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) subsidiairement, de renvoyer la question préjudicielle de la propriété du terrain litigieux à l'autorité judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lebret, Laugier, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif de Papeete et tendant à l'annulation de quatre arrêtés délivrant à M. Y... l'autorisation de lotir un terrain et d'y effectuer des travaux de terrassement, M. André X... soutenait que ces arrêtés étaient entachés d'illégalité comme ayant été délivrés à M. Y... à titre personnel et non à la société civile immobilière Oropaa, propriétaire de ce terrain, dont il était le gérant ;
Considérant que, pour écarter ce moyen, le jugement attaqué se fonde sur la circonstance que M. Y..., en qualité de gérant de la société civile immobilière, avait tous pouvoirs pour engager celle-ci ; qu'en jugeant ainsi que les autorisations litigieuses avaient été régulièrement délivrées à la société civile immobilière Oropaa, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le bénéficiaire expressément désigné de l'autorisation de lotir n'était pas le propriétaire du terrain ; que, par suite, le jugement du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Papeete doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Papeete ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a acquis la totalité des parts sociales de la société civile immobilière Oropaa avant la délivrance des autorisations litigieuses ; que, par suite, les auteurs des arrêtés attaqués, auxquels il n'appartenait pas de s'immiscer dans une contestation de droit privé concernant la propriété du terrain, objet de ces autorisations, en recherchant si la société civile immobilière avait été régulièrement dissoute et si les mesures de publicité requises avaient été effectuées, pouvaient regarder M. Y... comme le propriétaire apparent de ce terrain ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le Territoire de la Polynésie française, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la question de la propriété du terrain en cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Y..., au Territoire de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171544
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 171544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171544.19971114
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