La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1997 | FRANCE | N°171878

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 171878


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 12 août 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au rattachement des quartiers des Bonnelles et de Carnasses à la commune de

Sauveterre, en second lieu à la condamnation de l'Etat à lui payer...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 12 août 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au rattachement des quartiers des Bonnelles et de Carnasses à la commune de Sauveterre, en second lieu à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 600 000 F majorés des intérêts au taux légal à titre d'indemnité et la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et en troisième lieu à ce que le tribunal administratif prescrive au Premier ministre de prononcer par décret en Conseil d'Etat le rattachement des quartiers en cause à la commune de Sauveterre dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à compter du prononcé du jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus du ministre de l'intérieur en date du 12 août 1992 ;
3°) de prescrire au Premier ministre de prononcer par décret en Conseil d'Etat le rattachement des quartiers des Bonnelles et de Carnasses à la commune de Sauveterre dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à compter du prononcé de la décision qui sera prise ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Pujaut,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, pour motiver son refus de mener à son terme la procédure de rattachement des quartiers des Bonnelles et de Carnasses à la commune de Sauveterre, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les inconvénients importants qu'aurait le rattachement pour la commune de Pujaut au plan financier, sur l'opposition de plusieurs conseils municipaux concernés et sur les réserves dont le conseil général du Gard a assorti son avis favorable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ;
Considérant que le ministre pouvait légalement justifier sa décision par de telles circonstances ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par elles ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ;
Considérant qu'en refusant de mener la procédure à son terme au motif que les avantages qu'en retireraient les habitants des quartiers concernés ne compenseraient pas les inconvénients qui en résulteraient au plan financier pour la commune de Pujaut, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT à payer à la commune de Pujaut la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pujaut tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ENCLAVE DE PUJAUT, à la commune de Pujaut, à la commune de Sauveterre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 171878
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171878
Numéro NOR : CETATEXT000007955260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;171878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award