Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. Abdelkrim X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, en date du 6 septembre 1995, qui a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 1995, ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, M. X..., ressortissant algérien, se borne à exciper en appel de l'illégalité d'une décision implicite, en date du 28 février 1994, qui aurait opposé un refus à une demande de certificat de résidence au titre de commerçant et de l'irrégularité du jugement qui a écarté sa demande contre ce refus ; que le refus opposé à la demande, et le jugement, étaient devenus définitifs lorsque l'intéressé s'est pourvu contre la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi il n'est pas recevable à se prévaloir de l'illégalité de cette décision et à contester l'irrégularité de ce jugement ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le jugement du 6 septembre 1995 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.