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14/11/1997 | FRANCE | N°172690

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 172690


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. Abdelkrim X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. Abdelkrim X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, en date du 6 septembre 1995, qui a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 1995, ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, M. X..., ressortissant algérien, se borne à exciper en appel de l'illégalité d'une décision implicite, en date du 28 février 1994, qui aurait opposé un refus à une demande de certificat de résidence au titre de commerçant et de l'irrégularité du jugement qui a écarté sa demande contre ce refus ; que le refus opposé à la demande, et le jugement, étaient devenus définitifs lorsque l'intéressé s'est pourvu contre la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi il n'est pas recevable à se prévaloir de l'illégalité de cette décision et à contester l'irrégularité de ce jugement ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le jugement du 6 septembre 1995 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172690
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 172690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172690.19971114
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