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14/11/1997 | FRANCE | N°182154

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 182154


Vu, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 1996, 10 décembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Désiré Y..., demeurant cité des 67 H-A, à Antanarivo à Madagascar et Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 a

oût 1996 du pr fet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
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Vu, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 1996, 10 décembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Désiré Y..., demeurant cité des 67 H-A, à Antanarivo à Madagascar et Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1996 du pr fet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner à l'administration de remettre à M. Y... un titre de séjour et un billet d'avion ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 060 Francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'au 13 août 1996, date à laquelle M. Y..., ressortissant malgache, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Moselle, il se maintenait depuis plus d'un mois sur le territoire français, postérieurement au refus de séjour et à l'invitation à quitter le territoire qui lui avaient été notifiée le 17 octobre 1995 ; que M. Y... était ainsi dans le cas où le préfet pouvait, en application de l'article 22.I.3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner la reconduite de l'intéressé ;
Mais considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par une décision devenue définitive en date du 16 octobre 1996, annulé la décision du préfet de la Moselle du 12 octobre 1995 refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative d'accorder à l'intéressé une carte de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite contesté du 13 août 1996 se trouve dépourvu de base légale ; qu'il y a lieu de procéder à son annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour et un billet d'avion soient remis à M. Y... :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerl'Etat à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 13 août 1996 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré Y..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182154
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 182154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182154.19971114
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