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14/11/1997 | FRANCE | N°183337

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 183337


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mounira X..., demeurant chez M. Mekki Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mounira X..., demeurant chez M. Mekki Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que Mme X..., ressortissante tunisienne, se trouvait dans le cas où, par application de cette disposition, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée avec ses parents et ses frères et soeurs en France à l'âge de 11 ans, en 1978, y a été scolarisée et y a résidé jusqu'en 1989 ; que, si elle est repartie à cette date dans son pays d'origine, où elle s'est mariée et a eu ses trois enfants, elle en est revenue en 1995 pour vivre auprès des siens ; qu'elle soutient, sans être contredite, avoir rompu toute relation avec son mari, resté en Tunisie et qu'il est établi que ses trois enfants vivent auprès d'elle, les deux aînés étant régulièrement scolarisés ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée doit être regardée comme ayant toute sa famille en France et n'ayant plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 2 septembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la reconduite de Mme X... à la frontière porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit donc être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône et le jugement du 12 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mounira X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 183337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183337
Numéro NOR : CETATEXT000007964898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;183337 ?
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