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14/11/1997 | FRANCE | N°183510

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 183510


Vu, 1°) sous le n° 183510, la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... SULE demeurant ... ; M. B... demande au président de la section du Contentieux :
- d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu

, 2°) sous le n° 183511, la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Co...

Vu, 1°) sous le n° 183510, la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... SULE demeurant ... ; M. B... demande au président de la section du Contentieux :
- d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, 2°) sous le n° 183511, la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...
Z... SULE demeurant ... ; Mme B... demande au président de la section du contentieux :
- d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. B... et Mme B... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière : "Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de son refus ou du retrait" ; que M. et Mme B..., étudiants de nationalité nigériane, se sont maintenus sur le territoire plus d'un mois après le 11 décembre 1995, date à laquelle le préfet du Val de Marne a refusé le renouvellement de leur carte de séjour temporaire, motif pris de ce que leurs moyens d'existence n'étaient pas suffisants, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 ; que M. et Mme B..., par la voie d'exception, contestent la légalité de ce refus de séjour ;
Considérant que M. B... établit qu'il percevait, à la date de l'arrêté de refus de séjour, de la société de nettoyage dont il était salarié, un revenu mensuel moyen calculé sur les six derniers mois de 3 250 F par mois ; qu'il ressort en outre du relevé établi par la caisse d'allocations familiales compétente le 25 août 1995, que cet organisme versait aux époux B... un montant cumulé de prestations de 6 116 F ; qu'ainsi M. et Mme B... disposaient pour euxmêmes et pour leurs enfants d'un revenu mensuel supérieur en moyenne à 9 300 F ; qu'en estimant leurs moyens d'existence insuffisants, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le refus de séjour qui leur a été notifié le 11 décembre 1995 est entaché d'irrégularité ; que, par suite, le préfet du Val de Marne n'a pu légalement faire application des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 22I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de M. et Mme B... ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que leconseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 15 avril 1996 du préfet décidant leur reconduite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1996 et les arrêtés du 15 avril 1996 sont annulés.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. Y...
X... SULE, à Mme A...
Z... SULE, au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 183510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183510
Numéro NOR : CETATEXT000007967084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;183510 ?
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