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14/11/1997 | FRANCE | N°184329

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 184329


Vu, la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekoue Z...
X..., demeurant chez M. Koete Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1996 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu, la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekoue Z...
X..., demeurant chez M. Koete Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1996 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ou du retrait" ; et qu'aux termes de l'article 32 ter de la même ordonnance : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ;
Considérant que M. X..., de nationalité togolaise, est entré sur le territoire français en décembre 1994 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été définitivement rejetée, en dernier lieu, par la commission des recours le 14 juin 1996 ; que le préfet du Val d'Oise a alors notifié, le 18 juin suivant, un refus de séjour au requérant en lui donnant un mois pour quitter le territoire ; que M. X... n'ayant pas déféré à cette invitation, il se trouvait dans la situation où, en vertu de l'article 22-I-3° de l'ordonnance, le préfet du Val d'Oise pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite en date du 18 octobre 1996 porte la signature du secrétaire général de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'acte litigieux ne serait revêtu d'aucune signature manque en fait ; que, d'autre part, le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, d'entendre M. X..., avant de prendre l'arrêté, sur les risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'acte attaqué a été pris selon une procédure régulière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : " ...l'étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci a entendu fixer le Togo comme pays de destination ; que si M. X..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été écartée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours, soutient courir des risques de persécutions dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; qu'ainsi, il ne peut être tenu pour établi que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées ou qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 27 bis n'ont pu faire obstacle à ce que le préfet du Val d'Oise fixe le Togo comme pays de destination ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekoué Z...
X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184329
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 184329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184329.19971114
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