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14/11/1997 | FRANCE | N°185011

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 185011


Vu, la requête enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembe 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Chantal X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu, la requête enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembe 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Chantal X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans chaque département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière .... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; et qu'aux termes de l'article 32 ter de la même ordonnance : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X..., ressortissante camerounaise, à qui la qualité de réfugiée a été définitivement refusée par une décision de la commission des recours en date du 30 avril 1996, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1996, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I précité où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, régulièrement que le préfet de police a ordonné, par arrêté en date du 19 novembre 1996, la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant en outre d'une part, qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, mère d'un enfant né à Paris le 29 décembre 1995, alors que n'est allégué aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmène ce dernier avec elle, ni que l'intéressée soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mlle X... une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant d'autre part que Mlle X... n'a pas soutenu avec des précisions ou des justifications suffisantes risquer des persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle n'a pas établi qu'elle était exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention ; qu'il en résulte que, alors que sa violation n'aurait pu conduire qu'à l'annulation de la décision du préfet de police fixant le pays de destination, les stipulations de cet article n'ont pas été en tout état de cause méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ces motifs, son arrêté du 19 novembre 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le premier juge ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 18 juillet 1996 ; qu'elle est recevable à le faire ;
Considérant que la circulaire du 8 février 1994 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant qu'à supposer même que l'intéressée en ait fait la demande, elle ne remplissait pas les conditions, notamment tenant à la durée de son séjour en France, qui permettaient au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions combinées de l'article 6, alinéa 5 et de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le refus de séjour opposé le 18 juillet 1996 à Mlle X... n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mlle X... ait présenté une nouvelle demande tendant à obtenir la qualité de réfugié, le 7 octobre 1996, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police décidât la mesure litigieuse, dès lors que cette nouvelle demande, qui ne faisait état d'aucune circonstance qui n'aurait pas été portée à la connaissance de l'office et de la commission des recours lors de la première demande, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressée ; qu'elle est, dès lors, insusceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que la demande de Mlle X... doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en défense par Mlle X... :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution de la nature de celle que demande Mlle X... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit attribué une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Chantal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185011
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 185011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185011.19971114
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