Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1997 et 3 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant chez Me Jacqueline Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1995 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Var :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti de l'obligation d'avoir à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, par arrêté du préfet du Var en date du 3 janvier 1995, notifié à l'intéressé en préfecture le 7 février 1995 ; que M. X... n'ayant donné aucune suite à cette mesure, il est constant qu'il se trouvait dans la situation où le préfet pouvait, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'ainsi, c'est légalement que le préfet du Var a, par arrêté du 10 avril 1995, ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que l'arrêté du 10 avril 1995 est suffisamment motivé et qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les conditions de sa notification aient été irrégulières ; que ni la circonstance que M. X... soit parfaitement intégré en France, ni celle que le préfet n'ait pu mettre à exécution la mesure, n'ont d'influence sur sa légalité ; qu'enfin l'arrêté attaqué n'a porté au droit à la vie familiale du requérant, âgé de 20 ans et célibataire, aucune atteinte excessive et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.