Vu la requête, enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... RAMAN demeurant chez Me Elisabeth Y..., 38 avenue J.B. Clément à Boulogne (92100) ; M. X... RAMAN demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... RAMAN, de nationalité mauricienne, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne le 3 juillet 1996 ; qu'il est demeuré sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour le quitter ; qu'il est ainsi constant qu'il se trouvait dans la situation où le préfet peut, en application de l'article 22.I.3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner sa reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, légalement que le préfet du Val-deMarne a, par arrêté en date du 12 décembre 1996, ordonné qu'il soit reconduit ;
Considérant toutefois que M. X... RAMAN fait état, sans être démenti, de ce qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, par décision de ce jour, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a annulé, à la demande de Mme Abdool Z..., son épouse, l'arrêté de reconduite la concernant ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté, qui aurait pour effet de séparer le requérant de son épouse, en état de grossesse à la date de l'arrêté, et de sa fille, porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte qu'il doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 décembre 1996 et le jugement n° 960131 du président du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RAMAN, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.