Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... RAMAN née Y... demeurant chez Me Elisabeth Z..., 38, avenue J.B. Clement à Boulogne (92100) ; Mme A... née Y... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A... née Y..., de nationalité mauricienne, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet du Val de Marne le 3 juillet 1996 ; qu'elle est demeurée sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour le quitter ; qu'il est ainsi constant qu'elle se trouvait dans la situation où le préfet peut, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner sa reconduite à la frontière ; que c'est par suite légalement que le préfet du Val de Marne a, par arrêté en date du 12 décembre 1996, ordonné qu'elle soit reconduite ;
Considérant toutefois que, devant le juge de première instance comme devant le juge d'appel, Mme A... née Y... a établi qu'elle était, à la date de l'arrêté en litige, en état de grossesse ; qu'outre le certificat d'une sage-femme dont elle a fait état devant le premier juge, elle produit en appel un certificat médical, antérieur à la mesure contestée, selon lequel, du fait d'un état de grossesse difficile, un repos strict est nécessaire et tout déplacement contre-indiqué ; qu'il ressort ainsi des pièces versées au dossier, alors même qu'elles n'auraient pas été communiquées au préfet du Val de Marne, que l'intéressée n'était pas en état de supporter sans danger le voyage que rendait nécessaire la reconduite dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en ordonnant celle-ci, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur l'état de santé de Mme A... née Y... ; qu'il en résulte que l'arrêté du 12 décembre 1996 doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 1996 et le jugement n° 960132 du 30 décembre 1996 du président du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... RAMAN née Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.