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14/11/1997 | FRANCE | N°185544

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 185544


Vu, la requête enregistrée le 12 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X... demeurant chez Me Dominique Z... Résidence La Réale 9, rue du Général de Larminat à Créteil (94000) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 1997 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui dél...

Vu, la requête enregistrée le 12 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X... demeurant chez Me Dominique Z... Résidence La Réale 9, rue du Général de Larminat à Créteil (94000) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 1997 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., ressortissante algérienne, qui s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision par laquelle le sous-préfet de l'Ha -les-Roses a, le 26 août 1996, refusé à l'intéressée la délivrance d'un certificat de résidence, se trouvait dans le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 janvier 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... porte la signature de M. Jean-Pierre Y..., secrétaire général, qui avait reçu délégation à cet effet ; qu'en outre Mme X..., qui soutient n'avoir pas été informée qu'elle pouvait présenter des observations écrites, contrairement aux mentions figurant sur l'acte attaqué, n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'enfin, l'arrêté est suffisamment motivé ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 janvier 1997 a été pris au terme d'une procédure régulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué n'ait pas visé expressément le deuxième avenant, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à Mme X... le 26 août 1996, par lequel l'autorité administrative a pu légalement estimer, en application de l'article 9 de l'accord résultant de ce deuxième avenant, que l'impossibilité pour la requérante de présenter un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, faisait obstacle à ce que lui soit accordé le certificat de résidence demandé ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X..., entrée en France en 1992, a épousé, le 20 juillet 1996, un ressortissant français, l'arrêté contesté n'a pas, compte tenude la durée du séjour en France de l'intéressée et de la brièveté de ses liens conjugaux à la date où l'acte a été pris, porté au droit de Mme X... à une vie familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la requérante invoque les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine du fait qu'elle vit en France et est mariée à un Français ; que ce moyen qui, en tout état de cause, ne pourrait être opérant qu'à l'égard de la décision, distincte de l'arrêté de reconduite, fixant le pays de destination de l'intéressée, n'est assortie d'aucune précision ou justification suffisante ; que, par suite, cette décision n'est nullement contraire à l'article 3 de la même convention européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 94-1103 du 19 décembre 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 185544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185544
Numéro NOR : CETATEXT000007969257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;185544 ?
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