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14/11/1997 | FRANCE | N°185664

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 185664


Vu la requête enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arezki X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; M. Arezki X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1996 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au pr

fet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compt...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arezki X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; M. Arezki X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1996 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Arezki X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite du 22 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22.I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'aux termes de l'article 32 ter de la même ordonnance, "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévue aux articles 19 et 22" ;
Considérant que M. Arezki X..., ressortissant algérien, a sollicité après son entrée sur le territoire français la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que celle-ci lui a été refusée, à titre définitif, par une décision de la commission des recours en date du 15 février 1996 ; que le préfet a, en conséquence, refusé au requérant le titre de séjour sollicité et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois, par une décision notifiée le 2 septembre 1996 devenue définitive, dont M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai imparti, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation du requérant, ordonner la reconduite à la frontière de M. Arezki X..., par arrêté du 22 octobre 1996 ; que le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait d'admettre l'intéressé au séjour, est inopérant ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays dedestination :
Considérant que les mentions de la décision distincte, également contestée, fixant le pays de destination, doivent être entendues comme désignant l'Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que M. X... a produit les documents qui établissent qu'il a été employé par les services culturels de l'ambassade de France en Algérie, à compter du 1er décembre 1991, comme agent de service au lycée français d'Alger ; qu'il soutient, sans être contredit, avoir été l'objet de menaces graves sous diverses formes et d'une tentative d'assassinat en 1993 et 1994, du fait de cette activité professionnelle ; que ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours, saisis de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant, n'ont dénié la véracité des faits invoqués ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant établi que sa vie ou sa liberté était menacée dans son pays d'origine ; que le préfet des Yvelines ne pouvait, par suite, désigner l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique pas, en tout état de cause, la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ; que la présente décision ne saurait, par suite, ordonner sous astreinte à l'administration la délivrance d'un tel titre ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines en date du 22 octobre 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination à la reconduite de M. X... est annulée.
Article 2 : Le jugement du 8 novembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arezki X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185664
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 185664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185664.19971114
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