Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte de ce texte que les associations qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle à laquelle se livrent des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cet impôt que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que des entreprises ; qu'ayant relevé que, durant les années 1985 à 1987, l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS exploitait un bar dans des conditions semblables à celles dans lesquelles une entreprise commerciale se livre à une telle activité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu légalement déduire des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés que l'association devait être assujettie à la taxe professionnelle, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que le moyen tiré par l'association de ce que l'administration aurait admis le caractère non lucratif de son activité en la dégrevant, par une décision du 11 juillet 1991, de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990, n'a pas été présenté devant les juges du fond ; que n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.