Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant partiellement sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que l'article 261 du même code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... 7-1°-a). Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du b) : ... l'exploitation des bars et buvettes ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une association est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle se livre à des opérations de caractère lucratif, alors même que les bénéfices qu'elle en retire seront affectés à la réalisation d'un objet désintéressé et, en tout état de cause, lorsqu'elle exploite un bar ou une buvette ; qu'ayant relevé que, durant la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983, l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS exploitait un bar et louait à des tarifs comparables à ceux du secteur concurrentiel, des courts de tennis à d'autres personnes que ses membres, ainsi que des emplacements publicitaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu légalement déduire des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, que cette association devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces opérations ;
Considérant que la Cour a jugé à bon droit que l'association avait été régulièrement taxée d'office, dès lors qu'elle n'avait pas souscrit, dans les délais légaux, sa déclaration de chiffre d'affaires et que le moyen tiré par elle de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, était inopérant ; que, si l'association soutient que sa situation de taxation d'office aurait été révélée par cette vérification à l'administration et que cette dernière aurait expressément admis le caractère non lucratif de son activité, en la dégrevant, par une décision du 11 juillet 1991, de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990, elle soulève ainsi des moyens, qui n'ont pas été présentés devant les juges du fond ; que n'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en jugeant que l'association n'apportait pas la preuve du caractère erroné de la méthode retenue par l'administration pour arrêter d'office le montant des recettes à raison desquelles elle a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a porté, à cet égard, sur les faits de l'espèce, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.