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17/11/1997 | FRANCE | N°138702

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 138702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande du Syndicat local indépendant de la fonction publique, la délibération du 7 juin 1990 de son conseil municipal, transférant à l'Association de gestion des oeuvres sociales de la ville de Nîmes les subventi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande du Syndicat local indépendant de la fonction publique, la délibération du 7 juin 1990 de son conseil municipal, transférant à l'Association de gestion des oeuvres sociales de la ville de Nîmes les subventions initialement prévues attribuées au Comité des oeuvres sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE NIMES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler, sur la demande du Syndicat local indépendant de la fonction publique et de M. X..., la délibération du conseil municipal de Nîmes du 7 juin 1990, qui a transféré à l'Association de gestion des oeuvres sociales de la ville de Nîmes les subventions initialement destinées, dans le budget primitif de la ville de l'année 1990, au Comité des oeuvres sociales, le tribunal administratif de Montpellier s'est exclusivement fondé sur l'autorité de chose jugée dont était, selon lui, revêtu l'arrêt du 11 avril 1991 par lequel la cour d'appel de Nîmes, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 21 janvier 1991, a déclaré l'Association de gestion des oeuvres sociales de la ville de Nîmes frappée de nullité, pour illicéité de son objet, contraire à l'ordre public ;
Considérant que le litige porté devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel de Nîmes était relatif, ainsi que l'a d'ailleurs relevé cette Cour, non à la légalité d'une délibération du conseil municipal de Nîmes, mais à la licéité d'une personne morale de droit privé ; que ce litige, n'ayant ni la même cause, ni le même objet que celui soulevé par la demande présentée par le Syndicat local indépendant de la fonction publique et M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, c'est à tort que ce dernier s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 1991 pour annuler la délibération du conseil municipal de Nîmes du 7 juin 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat local indépendant de la fonction publique et par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte des premier et deuxième alinéas de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que le troisième alinéa du même article 87 de la loi du 26 janvier 1984 a cependant différé l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; que le législateur a ainsi entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien, jusqu'à cette entrée en vigueur, des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et, notamment, "des avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;

Considérant que, par sa délibération du 7 juin 1990, le conseil municipal de Nîmes a décidé d'attribuer une subvention à l'Association de gestion des oeuvres sociales de la ville de Nîmes ; que le montant de cette subvention était destiné à permettre à cette association de verser aux agents de la ville les primes qu'ils avaient jusqu'alors reçues par l'intermédiaired'une autre association à vocation sociale, dénommée "Comité des oeuvres sociales" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait eu, par elle-même, pour objet ou pour effet de priver certains agents de la ville de l'avantage indemnitaire qu'ils avaient collectivement acquis et qui devait leur être maintenu ; qu'en confiant le soin de répartir une subvention, destinée au versement de primes, à une association, dont les statuts n'ont pas pour effet d'exclure certains membres du personnel de la ville du bénéfice des avantages qu'ils avaient collectivement acquis, le conseil municipal de Nîmes n'a, ni entaché sa délibération d'illégalité au regard de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, ni commis de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NIMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande du Syndicat local indépendant de la fonction publique et de M. X..., a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nîmes du 7 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par le Syndicat local indépendant de la fonction publique et par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NIMES, au Syndicat local indépendant de la fonction publique, à M. Gilles X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138702
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Principe de maintien d'avantages collectivement acquis (article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) - Violation - Absence - Transfert de la subvention destinée au versement des primes du comité des oeuvres sociales à une association dont les statuts n'excluent aucun membre du personnel communal.

36-08-03 Légalité de la délibération du conseil municipal de la ville de Nîmes transférant à l'association de gestion des oeuvres sociales de Nîmes les subventions municipales destinées au versement de primes au personnel communal, initialement attribuées, dans le budget primitif, au Comité des oeuvres sociales, et confiant à cette association le soin de répartir ces subventions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération n'a pas eu, par elle-même, pour objet ou pour effet de priver certains agents de la ville de l'avantage indemnitaire qu'ils avaient collectivement acquis et qui devait leur être maintenu en application des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL - Autorité à l'égard du juge administratif - Absence - Litige distinct - Licéité d'une association et légalité de la délibération attribuant une subvention à cette association.

54-06-06-02-01 Le litige soulevé par le syndicat local indépendant de la fonction publique et M. M. devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a trait à la délibération du conseil municipal de la ville de Nîmes transférant à l'association de gestion des oeuvres sociales de Nîmes les subventions municipales initialement destinées, dans le budget primitif, au Comité des oeuvres sociales, n'a ni la même cause ni le même objet que celui ayant trait à la licéité de cette association, qui avait été porté devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel de Nîmes. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes pour annuler la délibération litigieuse.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 138702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138702.19971117
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