Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 28 mars 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à M. Abel X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981, et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater C du code général des impôts : "Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que, selon l'article 632 du code de commerce, tel qu'il a été modifié, notamment, par les dispositions, de caractère interprétatif, de l'article 23 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, "la loi répute actes de commerce ... tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ..." ; que l'article 2 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, portant loi de finances rectificative pour 1970, dont le texte a été partiellement repris à l'article 35-I-1°, second alinéa, du code général des impôts, a précisé que, "nonobstant les dispositions de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970", qui ont modifié, dans le sens ci-dessus indiqué, l'article 632 du code de commerce, "les profits réalisés, à titre habituel, par les personnes physiques ou morales qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux, conservent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a, au cours des années 1979 et 1981, exercé, à titre habituel, une activité consistant à acheter des terrains, à y construire des immeubles d'habitation et à les revendre ; que, par suite, il était imposable, pour les profits retirés de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et entrait, ainsi, dans la catégorie des commerçants, au sens de l'article 1649 quater C du code général des impôts ; qu'eu égard aux dispositions formelles de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1970, le moyen tiré par le ministre de ce qu'en vertu de l'article 632 du code de commerce, les opérations effectuées par M. X... ne sont pas réputées actes de commerce, est inopérant ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressé était en droit d'adhérer à un centre de gestion agréé et de prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts au profit des adhérents d'un tel centre, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 28 mars 1990 du tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a déchargé M. X... de la fraction du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre des années 1979 et 1981, en conséquence de la remise en cause de l'abattement dont il avait bénéficié, pour ces années, en qualité d'adhérent du Centre de gestion agréé des entreprises commerciales et industrielles de Loire-Atlantique ;
En ce qui concerne le remboursement des frais exposés par M. X... devant la cour administrative d'appel, puis devant le Conseil d'Etat :
Considérant, d'une part, que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifset des cours administratives d'appel laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme à allouer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et ne subordonnepas le prononcé d'une condamnation au remboursement de ces frais à la production de justificatifs ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de justificatifs produits devant elle par M. X..., la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions dudit article L. 8-1 en condamnant l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 3 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme de 11 860 F qu'il réclame, au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Abel X....