Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. X... soutient que le dernier mémoire de l'administration, qui a été enregistré le 27 novembre 1992 par le greffe de la Cour et ne lui a pas été communiqué, contenait une demande de substitution de base légale à laquelle il n'a pas été mis en mesure de répondre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un précédent mémoire, qui a été communiqué à M. X... et auquel celui-ci a d'ailleurs répondu, l'administration avait déjà formulé cette demande de substitution de base légale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la cour administrative d'appel a été entachée d'irrégularité ;
Considérant que M. X... soutient aussi que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Mercier, dont il a été le gérant, ne lui était pas opposable et que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le montant du redressement qui est à l'origine de l'imposition qu'il conteste, était viciée dans son principe même ; que ces moyens qui ont été présentés pour la première fois devant le juge de cassation, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant un jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.