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17/11/1997 | FRANCE | N°150237

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 150237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières, dont le siège est ... ; la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des

suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y affér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières, dont le siège est ... ; la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 ter du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés ou organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, sont ... autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation ... "une provision pour reconstitution des gisements ..." Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés ... sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires ..." ; qu'aux termes de l'article 10 C de l'annexe III au même code : "La provision constituée à la clôture d'un exercice doit ... être utilisée : a) ... à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la récupération des hydrocarbures dans ce gisement ..." ;
Considérant que la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières (Esso-REP) a contesté devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel de Paris, les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de sommes, affectées à des provisions pour reconstitution de gisements, qu'elle avait employées, irrégulièrement selon l'administration, pour financer une quote-part de ses frais administratifs de direction générale, de comptabilité et de gestion des ressources humaines, calculée au prorata de l'effectif de sa direction "Exploration" par rapport à l'effectif total de l'entreprise, et pour rémunérer des travaux de recherches en laboratoire, se rapportant à l'exploration en vue de la découverte et la production de pétrole, qui lui avaient été facturés par la société de droit américain "Exxon Production Research" ;

Considérant que la cour administrative d'appel a rejeté, par l'arrêt attaqué, la contestation ainsi portée devant elle par la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières au motif que peuvent seules figurer en emploi de la provision pour reconstitution de gisements les dépenses exposées pour des travaux ou des immobilisations de prospection proprement dits, réalisés dans les zones prévues par la loi, pour l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures et que n'appartiennent donc à cette catégorie, alors même qu'ils entreraient dans le coût de revient desdits travaux ou immobilisations, ni les frais administratifs, fussent-ils indispensables, imputables à l'activité d'exploration de l'entreprise, ni les dépenses exposées par elle pour des recherches en laboratoire tendant, et, le cas échéant, ayant abouti, à l'amélioration des techniques de cetteactivité ;
Considérant qu'en l'absence de règles propres à l'évaluation des immobilisations ou travaux de recherches prévus par les dispositions précitées du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, le prix de revient de ces immobilisations ou travaux doit être évalué selon les règles prévues par le code général des impôts pour les immobilisations ou travaux figurant à l'actif du bilan ; qu'en vertu des dispositions, alors applicables, des articles 38 quinquies et 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, ces éléments d'actif sont évalués à leur coût réel, c'est-à-dire au coût d'acquisition augmenté de toutes les charges directes ou indirectes, qui peuvent comporter, notamment, une quote-part des frais de recherches en laboratoire et des frais administratifs, rattachables aux immobilisations ou travaux dont il s'agit ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, juger que seule une partie des coûts constitutifs du prix de revient, tel que déterminé selon les règles ci-dessus rappelées, des immobilisations ou travaux de recherches nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises en métropole et dans les pays et territoires mentionnés à l'article 39 ter du code général des impôts, pouvait figurer en remploi de la provision pour reconstitution des gisements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Esso-REP est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a confirmé le rejet de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ayant découlé de la réintégration dans les résultats de ses exercices clos en 1981, 1982 et 1983, de la quote-part de frais administratifs et de dépenses de recherches en laboratoire, ci-dessus précisés, qu'elle avait imputés sur les provisions pour reconstitution de gisements qu'elle avait constituées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 25 mai 1993 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de la requête de la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983, par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition de la quote-part de frais administratifs et de dépenses de recherches en laboratoire qu'elle avait imputés sur les provisions pour reconstitution de gisements qu'elle avait constituées.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Esso de recherche et d'exploitation pétrolières, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provision pour reconstitution des gisements (article 39 ter 1 du C.G.I.) - Conditions de déductibilité - Remploi en immobilisations ou travaux de recherche - Evaluation du prix de revient des immobilisations ou travaux de recherche.

19-04-02-01-04-04 En l'absence de règles propres à l'évaluation des immobilisations ou travaux de recherche mentionnés au 1 de l'article 39 ter du code général des impôts comme pouvant figurer en remploi de la provision pour reconstitution des gisements déductible du bénéfice net d'exploitation, le prix de revient de ces immobilisations ou travaux doit être évalué selon les règles prévues par le C.G.I. pour les immobilisations ou travaux figurant à l'actif du bilan. En vertu des dispositions, alors applicables, des articles 38 quinquies et 38 nonies de l'annexe III au C.G.I., ces éléments sont évalués à leur coût réel, c'est-à-dire le coût d'acquisition augmenté de toutes les charges directes ou indirectes, qui peuvent comporter, notamment, la quote-part des frais de recherches en laboratoires et des frais administratifs rattachable aux immobilisations ou travaux dont il s'agit.


Références :

CGI 39 ter, 209
CGIAN3 10, 38 quinquies, 38 nonies


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 150237
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCPLyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150237
Numéro NOR : CETATEXT000007971269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;150237 ?
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