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17/11/1997 | FRANCE | N°153377

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 153377


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE", dont le siège est ... ; le GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle a confirmé le rejet de sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires, ainsi que des pénalités y

afférentes, auxquels il a été assujetti pour les années 1982 à...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE", dont le siège est ... ; le GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle a confirmé le rejet de sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti pour les années 1982 à 1985 au titre des primes d'assurance-accident versées au profit de ses salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à la taxe sur les salaires ..." ; que l'article 51 de l'annexe III au même code précise que cette taxe "est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées, y compris la valeur des avantages en nature" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE", qui est chargé par des compagnies d'assurances d'une mission d'inspection, d'études et d'expertises pour véhicules terrestres, a souscrit, pour l'ensemble de ses salariés, des contrats d'assuranceaccident individuelle couvrant à la fois les risques professionnels et les risques privés ; que les sommes versées par le GIE au titre des primes d'assurances prévues par ces contrats, ne sont pas versées aux salariés concernés et ne constituent donc pas des "rémunérations effectivement payées", au sens des dispositions précitées ; qu'elles ne sont pas non plus des "avantages en nature", dès lors qu'elles ne consistent pas en la mise à la disposition des salariés, pendant l'exécution de leur contrat de travail, d'un bien ou d'un service ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Paris, les primes d'assurances versées par le GIE ne devaient pas être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont il est redevable ; que, dès lors, le GIE est fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la fraction de la taxe sur les salaires, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, qui a été assise sur les primes d'assurance-accident versées par lui au profit des membres de son personnel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juillet 1993 est annulé, en tant qu'il a statué sur l'assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des primes d'assurance-accident du GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" qu'il a versées au profit des membres de son personnel au cours des années 1982 à 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1990, est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de la taxe sur les salaires à laquelle le GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, au titre des primes d'assurance qu'il a versées au profit des membres de son personnel.
Article 3 : Le GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" est déchargé de la taxe sur lessalaires, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, à raison des primes d'assurance-accident qu'il a versées au profit des membres de son personnel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GIE "BUREAU COMMUN AUTOMOBILE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES.


Références :

CGI 231
CGIAN3 51
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 153377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153377
Numéro NOR : CETATEXT000007971242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;153377 ?
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