La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1997 | FRANCE | N°159494

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 novembre 1997, 159494


Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. LONCHAMPT ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Gérard LONCHAMPT, demeurant Quartier Saint-Laurent, Le Moulin du Redon à Auriol (13390) ; M. LONCHAMPT dema

nde que le juge d'appel :
1°) annule le jugement en date du 2...

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. LONCHAMPT ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Gérard LONCHAMPT, demeurant Quartier Saint-Laurent, Le Moulin du Redon à Auriol (13390) ; M. LONCHAMPT demande que le juge d'appel :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 1993 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1992 l'excluant, à compter du 12 juin 1991, du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 1993 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 1993 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 3° Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 1er février 1993, le recours gracieux formé par M. LONCHAMPT contre la décision du 24 août 1992 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 juin 1991, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée de l'intéressé dans la société GLC Immobilier à compter de cette date ;
Considérant, en premier lieu, que M. LONCHAMPT soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur la poursuite pénale engagée contre lui à raison des mêmes faits, l'a relaxé des fins de la poursuite ; que toutefois, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sontsuffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ; que le jugement susmentionné du tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle, sans constater l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. LONCHAMPT, a prononcé la relaxe de celui-ci au bénéfice du doute ; que le jugement ainsi motivé ne pouvait, dès lors, faire obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône exclût l'intéressé du revenu de remplacement à raison desdits faits ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal établi le 13 mai 1992 par un contrôleur du travail, que M. LONCHAMPT était depuis le 12 juin 1991, date de sa création, le gérant de la société GLC Immobilier dont son épouse était coresponsable et dont il possédait avec celle-ci et sa fille la quasi totalité des parts sociales et que M. LONCHAMPT doit, dès lors, être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, et alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, a entraîné l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par sa décision en date du 1er février 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée de M. LONCHAMPT pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 24 août 1992 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 juin 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LONCHAMPT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. LONCHAMPT la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LONCHAMPT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard LONCHAMPT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159494
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 159494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159494.19971117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award