Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZEKI Y... demeurant chez M. X...
... ; M. ZEKI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1994 qui a rejeté sa requête contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 1993 lui refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 1993 précitée du préfet de Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, a sollicité un titre de séjour fondé sur sa qualité de réfugié politique ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 17 octobre 1991 ; que cette décision de refus a été confirmée par décision du 22 avril 1992 de la commission de recours des réfugiés ; que, par suite, M. Y... n'avait pas eu droit au bénéfice de la carte de résident au titre des dispositions de l'article 15-10° précité ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du HautRhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. Y... ; qu'en rejetant la demande du requérant il n'a pas porté, malgré les projets de mariage de l'intéressé à la date de la décision attaquée, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il s'est effectivement marié le 14 septembre 1993 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui est antérieure à son mariage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 1993 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zeki Y... et au ministre de l'intérieur.