Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1994, présentée par Mlle Doussouba X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 1992 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention franco-sénégalaise d'établissement du 29 mars 1974 ;
Vu le décret n° 83.1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle X... a reçu, le 12 mars 1992, notification de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que la lettre adressée le 23 mars 1992 par Mlle X... au Président de la République se bornait à appeler l'attention de ce dernier sur les conséquences de la décision du préfet, sans demander l'annulation de la mesure prise par le préfet ; qu'une telle lettre ne peut, dans ces conditions, être regardée comme un recours administratif ayant pour effet de conserver le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que la requête de Mlle X... contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juin 1992, était par suite tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Doussouba X... et au ministre de l'intérieur.