Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samba X... demeurant 5 square Surcouf à Grigny (91350) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de régulariser sa situation au regard des dispositions applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
2°) annule la décision du 3 mars 1992 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France avec son mari en 1989, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité et que sa décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 6 novembre 1991 ; que le préfet de l'Essonne, par décision en date du 3 mars 1992, a refusé de régulariser sa situation au regard des dispositions applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de caractère réglementaire de la circulaire du 23 juillet 1991 relative aux demandeurs du droit d'asile dont la demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant que si Mme X... dont l'époux est, comme elle-même, ressortissant de la République populaire du Congo, est mère d'un enfant né en France en 1990, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, la décision attaquée du préfet de l'Essonne n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle, elle n'apporte pas de précisions à l'appui de ce moyen qui permettraient au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que les circonstances que l'intéressée présente une moralité irréprochable et ait exercé une activité régulière depuis son arrivée en France sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samba X... et au ministre de l'intérieur.