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17/11/1997 | FRANCE | N°161152

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 161152


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khamsy A... demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 qui a rejeté sa requête contre la décision du préfet de police en date du 19 décembre 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) annule la décision du 19 déc

embre 1991 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khamsy A... demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 qui a rejeté sa requête contre la décision du préfet de police en date du 19 décembre 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) annule la décision du 19 décembre 1991 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., ressortissante laotienne, a sollicité un titre de séjour fondé sur sa qualité de réfugié politique ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 21 juin 1988, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 octobre 1989 ; que par suite, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la carte de résident au titre des dispositions de l'article 15-10° précité ;
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à l'examen complet du dossier ; que si Mme A... s'est mariée le 20 janvier 1996 avec M. Y..., ressortissant cambodgien, et si elle a eu avec ce dernier deux enfants nés en France en 1994 et 1996, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que le préfet de police n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier la requérante à la date de la décision attaquée, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... née A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... née A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... née Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 161152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161152
Numéro NOR : CETATEXT000007977872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;161152 ?
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