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17/11/1997 | FRANCE | N°161460

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 161460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1994 et 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kassa X..., demeurant au Foyer Amli à Fameck (57290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 16 juillet 1993 lui refusant l'admission au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1994 et 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kassa X..., demeurant au Foyer Amli à Fameck (57290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 16 juillet 1993 lui refusant l'admission au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., adjoint au chef du bureau des étrangers, avait, par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 juillet 1993, régulièrement publié, reçu délégation de signature en matière notamment d'autorisations de séjour ; qu'ainsi, M. Kassa X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, est entré en France en septembre 1992 ; que si sa situation s'est trouvée régularisée pendant l'instruction de la demande d'asile qu'il avait présentée, sa demande a été rejetée par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 février 1993, confirmée le 29 juin 1993 par la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le préfet de la Moselle pouvait légalement lui enjoindre de quitter le territoire français ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'admission de M. X... au séjour en France et en lui enjoignant de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision litigieuse a refusé à M. X... l'admission au séjour en France et l'a invité à quitter le territoire national, mais ne lui a imposé aucun pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à l'intéressé son retour dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... est père de deux enfants mineurs nés au Zaïre et qui résident en France depuis septembre 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kassa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 161460
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161460
Numéro NOR : CETATEXT000007944788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;161460 ?
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