Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1994 et 6 janvier 1995 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SCI LA SAVOLIERE, dont le siège est ... et pour la S.A. ORCHEZ, dont le siège social est ... ; la SCI LA SAVOLIERE et la S.A. ORCHEZ demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI LA SAVOLIERE tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 1993 du conseil municipal de Taninges (Haute-Savoie), qui a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de cette commune ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune de Taninges à leur payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE et de la SA ORCHEZ, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Taninges,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Taninges (Haute-Savoie) classe en zone NA, où toute construction est interdite, la parcelle H 1111 appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE ; que ce classement est celui que prévoit le plan, en application de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, pour les zones naturelles peu ou non équipées, qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols ou de la création d'une zone d'aménagement concerté ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle H 1111, d'une superficie d'environ 10 000 m , soit plus de la moitié de la zone classée NA, est déjà occupée, pour plus du quart, par un centre commercial exploité par la SA. ORCHEZ ; qu'elle est normalement desservie par la voirie routière et, notamment, par une bretelle de raccordement, dont le financement a été mis à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE à l'occasion du permis de construire délivré antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols ; qu'elle est normalement équipée aussi en réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; qu'enfin, elle est située à faible distance du centre du bourg ; que le classement de cette parcelle en zone NA est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE et la SA ORCHEZ sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler la délibération du 11 octobre 1993 du conseil municipal de Taninges, qui a approuvé le plan d'occupation des sols pour un secteur de l'agglomération communale, en tant que celui-ci classe en zone NA la parcelle H 1111 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Taninges, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE et à la S.A. ORCHEZ une somme globale de 10 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé, ainsi que la délibération du 11 octobre 1993 du conseil municipal de Taninges, approuvant un plan d'occupation des sols pour un secteur de l'agglomération communale, en tant que ce plan classe en zone NA la parcelle H 1111.
Article 2 : La commune de Taninges paiera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE et à la S.A. ORCHEZ une somme globale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SAVOLIERE, à la S.A. ORCHEZ, à la commune de Taninges et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.