La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1997 | FRANCE | N°165351

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 novembre 1997, 165351


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège social est ..., Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 9 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abroga

tion de l'arrêté du 18 mars 1994 fixant le taux de remboursement aux as...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège social est ..., Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 9 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 mars 1994 fixant le taux de remboursement aux assurés sociaux de la spécialité pharmaceutique "Chondrosulf" sous forme de gélules et de granulés, en sachets pour solution buvable, dans la catégorie des médicaments pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 65 % ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 mars 1994 relatif à la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a fixé à 65 % la participation de l'assuré pour la spécialité "Chondrosulf 400 mg" en gélules et en granulés pour solution buvable ; que la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER a, par lettre du 9 août 1994, demandé au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville d'abroger lesdites dispositions ; qu'à la suite du silence gardé par l'autorité ministérielle sur cette demande, est née une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit : ( ...) 5°) 65 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ; 6°) 35 % pour tous les autres frais ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la spécialité pharmaceutique "Chondrosulf" est principalement destinée au traitement symptomatique à action retardée des manifestations fonctionnelles de la gonarthrose et de la coxarthrose ; que, si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles n'en ont pas moins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, le "Chondrosulf" doit être regardé comme un médicament principalement destiné aux traitements de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, d'autre part, le fait, à le supposer établi, que ce médicament qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché n'ait d'autres effets que symptomatiques, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville peut légalement se fonder pour placer ledit médicament parmi ceux pour lesquels le taux de participation des assurés prévu par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, s'élève à 65 % ; qu'il suit de là que, les dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatives à la spécialité "Chondrosulf" étant entachées d'illégalité, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre refusant de les abroger ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la demande de la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER présentée le 9 août 1994 tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 fixant à 65 % la participation des assurés sociaux pour la spécialité "Chondrosulf" 400 g, gélules et granulés pour solution buvable.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 10 000 F à la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165351
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS


Références :

Arrêté du 18 mars 1994
Code de la sécurité sociale L322-2, R322-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 165351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165351.19971117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award