Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1996 et 26 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, dont le siège est route de Krafft à Erstein Cedex (67152), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 avril 1995 annulant la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN du 20 juillet 1989 autorisant la sortie d'essai de M. Y.L. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN tendant à ce qu'il soit donné acte à M. Y.L. de son "désistement" avec toutes conséquences de droit :
Considérant que dans ses observations en défense présentées devant le Conseil d'Etat M. Y.L. a déclaré dans un premier temps renoncer à sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a conduit ce tribunal à annuler pour excès de pouvoir la "décision" en date du 20 juillet 1989 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN l'avait placé en sortie d'essai ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ;
Considérant dans ces conditions que le pourvoi introduit devant le Conseil d'Etat par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, défendeur en première instance, à l'encontre du jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg ne peut être regardé comme étant privé d'objet du fait de la renonciation du demandeur en premier ressort au bénéfice de la chose jugée rendue à son initiative dans un litige se rattachant au contentieux de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées présentées par le centre hospitalier ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions du centre hospitalier dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que la sortie d'essai autorisée le 20 juillet 1989 est une mesure relevant du traitement du malade hospitalisé et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. Y.L. n'était pas dès lors recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions de M. Y.L. tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y.L. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y.L. devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN du 20 juillet 1989 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y.L. tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, à M. Y.L. et au ministre de l'intérieur.