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17/11/1997 | FRANCE | N°171260

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 171260


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme Yamina X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme Yamina X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les textes législatifs et réglementaires qui sont appliqués ; qu'il précise les faits dont Mme X... s'est rendue coupable et dont la gravité constitue, pour le ministre de l'intérieur, une menace grave pour la sécurité publique ; que, dès lors, ledit arrêté, qui n'avait pas à mentionner le sens de l'avis de la commission d'expulsion, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; que Mme X... a été condamnée à six ans de réclusion criminelle ; qu'au regard des faits qu'elle a commis et notamment de la gravité des violences perpétrées lors du vol qu'elle a commis, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son expulsion du territoire français ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 24 août 1993, ayant notamment modifié les articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pouvaient être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a retenu des faits antérieurs à l'intervention de la loi précitée pour prononcer son expulsion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que si Mme X... est mère de 3 enfants dont 2 sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants est interdit de séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 mai 1994 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 23 à 25, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 171260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171260
Numéro NOR : CETATEXT000007953222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;171260 ?
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