Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le consul général de France à Oran lui a opposé un refus à la demande de visa de court séjour qu'il a présentée le 12 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., consul adjoint, avait reçu du consul général de France à Oran délégation pour signer toute décision relative aux visas ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 juillet 1994 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que si, par un jugement du 3 février 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 juillet 1992 du ministre de l'intérieur ordonnant l'expulsion de M. Y..., ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 janvier 1996 qui a rejeté la demande d'annulation présentée par M. Y... ; que, par suite, la décision ordonnant l'expulsion de M. Y... doit être regardée comme étant restée en vigueur ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Oran a pu légalement rejeter sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a toujours vécu en France avec ses quatre frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Oran d'accorder un visa à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.