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17/11/1997 | FRANCE | N°172986

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 172986


Vu, 1°) sous le n° 172986, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baya X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 1993 précitée ;
Vu, 2°) sous le n° 173490, la

requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E...

Vu, 1°) sous le n° 172986, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baya X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 1993 précitée ;
Vu, 2°) sous le n° 173490, la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baya X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 1993 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur"" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme X..., le certificat de résidence que celle-ci demandait en application des dispositions précitées de l'accord francoalgérien, sur la circonstance que l'intéressée, qui faisait uniquement valoir que sa mère auprès de laquelle elle entendait vivre en France était en mesure de lui procurer des moyens d'existence suffisants, ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision du 18 août 1993 ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant que les circonstances que la mère de la requérante aurait besoin de l'assistance de sa fille et que cette dernière n'aurait plus d'attaches en Algérie, à supposer qu'elles soient établies, seraient, en l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, comme le sont de même les circonstances que la requérante soit la fille d'une ressortissante française ou qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille arejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Baya X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 172986
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172986
Numéro NOR : CETATEXT000007955357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;172986 ?
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