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17/11/1997 | FRANCE | N°176728

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 176728


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier 1996 et 7 août 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Y... MAIKA demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier 1996 et 7 août 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Y... MAIKA demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., ressortissant zaïrois entré en France en 1989 et dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée le 30 mars 1995 par la commission des recours des réfugiés, s'est vu notifier le 11 mai 1995 un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après ledit refus, se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que M. X... a demandé au préfet, par un recours gracieux, d'ailleurs rejeté le 20 juillet 1995, la régularisation de sa situation, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... a obtenu la réouverture de son dossier de réfugié par l'OFPRA le 25 juillet 1996, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que si M. X... réside sur le territoire avec son épouse et est le père d'un jeune enfant né en France, ces circonstances, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, et alors que son épouse a fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police ait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... allègue que son épouse a des problèmes de santé, il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ses allégations ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... est bien intégré en France et qu'il serait en mesure de retrouver un emploi, est sans inflence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré des risques que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne détermine pas le pays à destination duquel M. X... devrait être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MAIKA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 176728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176728
Numéro NOR : CETATEXT000007927420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;176728 ?
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