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17/11/1997 | FRANCE | N°181622;181623

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 novembre 1997, 181622 et 181623


Vu 1°), sous le n° 181 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des médecins libéraux, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat des médecins libéraux demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-466 du 30 mai 1996 ;
- de prononcer le sursis à exécution dudit décret ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F sur le fondement de l'articl

e 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 181 623, la requête som...

Vu 1°), sous le n° 181 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des médecins libéraux, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat des médecins libéraux demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-466 du 30 mai 1996 ;
- de prononcer le sursis à exécution dudit décret ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 181 623, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat SOS Action Santé, dont le siège est BP 194 à Beaune Cedex (21205), représenté par son président en exercice et par le syndicat des médecins Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat SOS Action Santé et le syndicat des médecins Aix et région demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-466 du 30 mai 1996 ;
- de prononcer le sursis à exécution dudit décret ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 18 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du syndicat des médecins libéraux et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le syndicat des médecins libéraux, par le syndicat SOS Action Santé et par le syndicat des médecins Aix et région sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 1° de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale institue pour les médecins exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du même code un régime spécial d'assurance maladie, maternité, décès ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations de ce régime est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite, ainsi que sur les cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités ; que, toutefois, il est spécifié par le deuxième alinéa de l'article L. 722-4 que lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins "prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent" ;
Considérant que, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, l'article L. 722-1-1 ajouté au code de la sécurité sociale par la loi du 27 janvier 1987 a ouvertaux médecins qui ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, la faculté de demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Considérant qu'en cet état de la législation, le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 a prévu que, pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, les médecins affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application des dispositions de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale relèveront "pour la détermination de leur cotisation et de leurs prestations" du régime d'assurance obligatoire institué par l'article L. 722-1 du même code, tout en maintenant cependant une compétence de gestion des intéressés par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance a laissé à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions ;
Considérant que les syndicats requérants contestent la légalité du décret du 30 mai 1996 pris sur ce fondement, en soutenant, d'une part, qu'il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'ordonnance et, d'autre part, que son article 2 dénature la notion de cotisation sociale ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :
Considérant que, par son article 1er, la loi du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre toutes mesures : "3° Modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et les assurés sociaux ainsi que celles concernant la protection sociale ... des membres desdites professions, en vue d'améliorer ... la maîtrise des dépenses de santé" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requêtes, les modifications apportées par l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 au régime d'assurance maladie maternité applicable aux médecins, entraient dans le champ de l'habilitation conférée par la loi aux auteurs de l'ordonnance ;
Considérant que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents ; qu'ainsi, à supposer que les praticiens ayant choisi, en application des dispositions précitées de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, de s'affilier au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, se fussent trouvés dans une situation différente de celle des autres praticiens exerçant leur activité dans le secteur II de la convention, les auteurs de l'ordonnance ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que tous les médecins exerçant dans le secteur II relèveraient, pour la détermination de leurs cotisations et de leurs prestations, du régime d'assurance maladie et maternité découlant des règles posées par l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale et par le deuxième alinéa de l'article L. 722-4 du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, combinées avec celles tant de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale que des premier et deuxième alinéas de l'article L. 722-4 du même code, ont pour effet de maintenir, sans les possibilités de dérogation ouvertes par l'article L. 722-1-1, les différences de régime de cotisation entre les médecins exerçant respectivement dans le secteur I et le secteur II ; que ces différences, qui résultent de ce que les intéressés ont dans le premier cas choisi d'appliquer les tarifs conventionnels et dans le second, opté pour des tarifs distincts destarifs conventionnels, sont en rapport avec l'objet de la législation en cause ; que leur prise en compte justifie l'existence de régimes de cotisations différents pour chaque catégorie de praticiens, sans que soit méconnu le principe d'égalité ;

Considérant que les auteurs de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en prévoyant que, pour la détermination de leur cotisation et de leurs prestations, les médecins exerçant leur activité dans le secteur II et affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles relèveraient durant une période d'un an à compter du 1er avril 1996 des règles posées par l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale et par le deuxième alinéa de l'article L. 722-4 du même code, ont édicté une mesure de portée générale exclusive de toute intention de réprimer le comportement des personnes concernées antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; que, dès lors, l'article 6 de ladite ordonnance ne revêt pas le caractère d'une sanction ; que le moyen tiré à son encontre de la violation du principe de non-rétroactivité des dispositions répressives ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que les requêtes ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité prétendue de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
En ce qui concerne l'autre moyen des requêtes :
Considérant que dans son article 4, l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a créé, au sein de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale dont les ressources sont constituées notamment "par les économies ou recettes supplémentaires résultant pour l'assurance maladie ... de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale" ; qu'eu égard à ces prescriptions, dont la légalité n'est au demeurant pas contestée par les syndicats requérants, il ne saurait être fait grief au décret attaqué d'avoir posé dans son article 2, le principe du reversement à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de la différence entre les cotisations perçues par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le montant des prestations versées en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, une fois déduits les frais de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par le syndicat des médecins libéraux, par le syndicat SOS Action Santé et par le syndicat des médecins Aix et région doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du syndicat des médecins libéraux, du syndicat SOS Action Santé et du syndicat des médecins Aix et région tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat des médecins libéraux, au syndicat SOS Action Santé et au syndicat des médecins Aix et région la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du syndicat des médecins libéraux, du syndicat SOS Action Santé et du syndicat des médecins Aix et région sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins libéraux, au syndicat SOS Action Santé, au syndicat des médecins Aix et région, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Régime applicable aux médecins exerçant dans le secteur II (ordonnance du 24 janvier 1996) - Légalité.

01-02-01-04, 01-04-03-01, 62-01-02-01 a) En prévoyant, par l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, que, pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, les médecins affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application des dispositions de l'article L.722-1-1 du code de la sécurité sociale relèveront "pour la détermination de leur cotisation et de leurs prestations" du régime d'assurance obligatoire institué par l'article L.722-1 du même code, tout en maintenant cependant une gestion des intéressés par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les auteurs de l'ordonnance n'ont pas excédé le champ de l'habilitation qui leur a été conférée par la loi du 30 décembre 1995. b) Les auteurs de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que tous les médecins exerçant dans le secteur II relèveraient, pour la détermination de leurs cotisations et de leurs prestations, du régime d'assurance maladie et maternité découlant des règles posées par l'article L.722-1 du code de la sécurité sociale et par le deuxième alinéa de l'article L.722-4 du même code, qu'ils aient choisi ou non, en application de l'article L.722-1-1 du même code, de s'affilier au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence - Régime applicable aux médecins exerçant dans le secteur II (ordonnance du 24 janvier 1996) - Légalité.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - Régime applicable aux médecins exerçant dans le secteur II (ordonnance du 24 janvier 1996) - A) Champ de l'habilitation législative - Violation - Absence - B) Principe d'égalité - Violation - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L722-1, L162-5, L722-4, L722-1-1
Décret 96-466 du 30 mai 1996 décision attaquée confirmation
Loi du 27 janvier 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 6, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 181622;181623
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181622;181623
Numéro NOR : CETATEXT000007927627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;181622 ?
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