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17/11/1997 | FRANCE | N°183481

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 183481


Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par les époux Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 octobre 1996, présentée par M. Marc Y..., demeurant ..., et par Mme Idéalisoa X..., épouse Y... demeurant Lot. 503 J 446 Amb

alavato Sud à 110 Antsirabe (Madagascar) ; la demande tend à l...

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par les époux Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 octobre 1996, présentée par M. Marc Y..., demeurant ..., et par Mme Idéalisoa X..., épouse Y... demeurant Lot. 503 J 446 Ambalavato Sud à 110 Antsirabe (Madagascar) ; la demande tend à l'annulation de la décision de refus de visa opposée à Mme Y... par le consul général de France à Tananarive, ensemble la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Idéalisoa X..., de nationalité malgache, a contracté mariage le 10 février 1996, à Antsirabe (Madagascar), avec M. Marc Y..., de nationalité française ; que le ministre des affaires étrangères, s'il relève que les époux n'ont jamais eu de vie commune, ne soutient pas que ce mariage aurait eu un caractère frauduleux ; qu'il n'est pas non plus allégué que la présence de Mme Idéalisoa X... sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, le refus opposé à la demande de visa de long séjour de Mme Idéalisoa X... par le consul général de France à Tananarive, refus confirmé le 12 septembre 1996 par le ministre des affaires étrangères, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tananarive, refusant à Mme Idéalisoa X..., épouse Y..., un visa d'entrée à la suite de sa demande du 23 février 1996, est annulée, ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 12 septembre 1996.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 183481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183481
Numéro NOR : CETATEXT000007967076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;183481 ?
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