Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X... en tant que, par ledit arrêté, il a décidé l'éloignement de l'intéressé à destination du Maroc ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il doit être reconduit en Espagne, pays dans lequel il réside avec sa concubine et où il soutient avoir demandé la régularisation de son séjour, il n'établit pas y être légalement admissible ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son éloignement à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 3 janvier 1997 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... en tant que cet arrêté fixe le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.