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17/11/1997 | FRANCE | N°90578

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 90578


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction, qu'il sollicitait, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de l

'intégralité des droits qui lui avaient été assignés au titre des années...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction, qu'il sollicitait, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés au titre des années ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., technicien à la Société Nationale Aérospatiale, a été, en 1979, 1980 et 1981, envoyé par son employeur pendant une durée totale supérieure, au cours de chacune de ces années, à 183 jours d'abord au Zaïre, puis au Mexique, pour prêter son assistance technique aux opérations effectuées dans ces pays sur des sites et dans des installations spécialisées de montage et de maintenance des hélicoptères ainsi livrés ; que les rémunérations qu'il a perçues en contrepartie de ces interventions se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II a) de l'article 81 A du code ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction de salaires qu'il a perçus en 1979, 1980 et 1981 pour son activité à l'étranger ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction sollicitée par celui-ci de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90578
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 81 A


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 90578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:90578.19971117
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