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19/11/1997 | FRANCE | N°134945

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 134945


Vu l'ordonnance, en date du 19 février 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE ;
Vu la requête présentée le 7 septembre 1991 par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, ... devant le tribunal administratif de Paris ; la fédération demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 1991, par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégrati

on a annulé l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 autorisant le ...

Vu l'ordonnance, en date du 19 février 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE ;
Vu la requête présentée le 7 septembre 1991 par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, ... devant le tribunal administratif de Paris ; la fédération demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 1991, par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 autorisant le regroupement de 55 lits de la maison de repos et de convalescence "Les Catalpas" à Argeles-Gazost (Hautes Pyrénées) avec les 62 lits de la maison de repos et de convalescence le Marquisat à Saint-Jean (Haute-Garonne) dans la limite d'une capacité totale de 107 lits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisationsauxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, les établissements sanitaires privés ;
Vu le décret n° 88-503 du 29 avril 1988 relatif au groupement des établissements d'hospitalisation privée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Maison de repos et de convalescence le Marquisat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumis à autorisation : 1°) la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que le regroupement d'établissements de cette nature ; ... Le refus d'autorisation devra être motivé" ; qu'aux termes de l'article 33 de cette même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; 2° Est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels. ( ...) Lorsque des établissements situés dans un même secteur sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper au sein de ce secteur, l'autorisation est accordée à condition de satisfaire aux prescriptions du 2° et d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par voie réglementaire en tenant compte des excédents existant dans le secteur considéré et dans la limite d'un plafond." ; que l'article 1er du décret n° 88-503 du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements d'hospitalisation privée prévoit que "la réduction de capacité à laquelle est subordonnée l'autorisation de regroupement prévue au deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 est égale à 80 % du rapport entre, d'une part, l'excédent de lits constaté dans la discipline en cause sur les besoins du secteur tels qu'ils résultent de la carte sanitaire et, d'autre part, le nombre de lits précédemment autorisés dans le secteur ; le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche. Il ne peut toutefois être exigé de réduction de capacité supérieure à 20 % du nombre total des lits des établissements ou services faisant l'objet du regroupement à l'exception du plus important d'entre eux" ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne les textes applicables et énonce les considérations de droit et de fait à l'origine de la décision, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 9 décembre 1988, publié au Journal officiel du 19 décembre 1988, le ministre de la santé a fixé l'indice des besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour le moyen séjour à 1 à 1,8 lits pour 1 000 habitants ; qu'en l'espèce, la région sanitaire doit être regardée comme le secteur à prendre en considération pour l'application des dispositions du décret du 29 avril 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la carte sanitaire n'étant pas établie, la procédure de regroupement prévue par ce décret n'était pas applicable, doit être écarté ;

Considérant que l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970 et du décret du 29 avril 1988 permettait au ministre d'exiger une réduction maximale de 11 lits ; qu'il s'est limité à la suppression de dix lits ; que par suite la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait fait une application erronée des textes précités ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, à la SA Le Marquisat, à la clinique "Les Catalpas" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Décret 88-503 du 29 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1997, n° 134945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134945
Numéro NOR : CETATEXT000007966795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-19;134945 ?
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