Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 décembre 1989 rejetant la demande d'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique dans les locaux de la clinique d'Antony, présentée par la société civile de moyens radio des docteurs Hovasse et autres ;
2°) de rejeter ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière ;
Vu la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE :
Considérant qu'il résulte des mentions du cachet apposé au bureau du contentieux du ministère de la santé et de l'action humanitaire sur la lettre de notification adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris que ce ministère a reçu le 22 décembre 1992 notification du jugement attaqué ; que si l'avis de réception postal de l'envoi précité comporte un cachet apposé au même bureau du contentieux et mentionnant la date du 23 décembre 1992, cette mention ne saurait prévaloir sur celle, en date du 22 décembre 1992 portée sur la lettre précitée ; que le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mercredi 24 février 1993 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours précité doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société civile de moyens radio des docteurs Hovasse et autres.