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19/11/1997 | FRANCE | N°151732

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 151732


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA POSTE dont le siège social est ... ; LA POSTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Samuel X..., annulé la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la direction de la Poste du Rhône a refusé de prendre en charge au titre du régime de réparation des accidents de service, les arrêts de travail et les soins médicaux subis par l'intéressé postérieurement au 22 avri

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2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le trib...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA POSTE dont le siège social est ... ; LA POSTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Samuel X..., annulé la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la direction de la Poste du Rhône a refusé de prendre en charge au titre du régime de réparation des accidents de service, les arrêts de travail et les soins médicaux subis par l'intéressé postérieurement au 22 avril 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1249 du 13 septembre 1949 modifié ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., nommé préposé stagiaire à compter du 22 janvier 1990, a été victime le 5 février 1990 d'un accident consécutif au soulèvement d'une charge ; qu'il a été hospitalisé le 23 avril 1990 pour une nucléorthèse ; que si l'administration a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, elle a refusé la prise en charge des soins médicaux et des arrêts de travail pour la période postérieure au 22 avril 1990 au double motif de l'état de santé préexistant à l'accident subi par M. X... et de son refus de se rendre à la convocation fixée le 23 avril 1990 en vue d'un contrôle médical ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, justifiait d'un motif légitime l'empêchant de déférer à la convocation du 23 avril 1990 ; que ce motif de la décision attaquée est donc illégal ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'état de santé préexistant de M. X... ; que LA POSTE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une appréciation différente pour annuler sa décision attaquée du 11 octobre 1990 ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la radiographie prise lors de la visite médicale d'embauche du 14 décembre 1989 permettait de déceler le pincement vertébral dont était affecté M. X... ; que LA POSTE a cependant estimé que cet état préexistant ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé soit recruté comme stagiaire et conduit, dans l'exercice de ses fonctions, au port de lourdes charges ; qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir de l'état préexistant de M. X... pour lui refuser la prise en charge de l'ensemble des conséquences de l'accident subi le 5 février 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 11 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à M. Samuel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1997, n° 151732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151732
Numéro NOR : CETATEXT000007973223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-19;151732 ?
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