Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 septembre 1994, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 septembre 1994 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête du SYNDICAT REGIONAL SUD PTT NORD PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le SYNDICAT REGIONAL SUD PTT NORD PAS-DE-CALAIS tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef de section de la Poste du Nord a refusé de recevoir M. X... au sein de la délégation de ce syndicat lors d'une audience accordée le 30 novembre 1992 ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que par application de ces dispositions le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé contre le jugement du 22 mars 1994 rejetant les conclusions du syndicat requérant dirigées contre l'acte du 30 novembre 1992 par lequel le chef de section de la Poste du Nord a refusé de recevoir M. X... au sein d'une délégation syndicale ; qu'il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête ;
Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT REGIONAL SUD PTT NORD PAS-DE-CALAIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 1994 est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL SUD PTT NORD PAS-DE-CALAIS, à la Poste, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'emploi et de la solidarité.