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19/11/1997 | FRANCE | N°167852

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 167852


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mars 1995 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DE DASLE ;
Vu, enregistrée le 14 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par la COMMUNE DE DASLE (Doubs) ; la commune demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande des époux X... la délibération

en date du 27 janvier 1994 par laquelle son conseil municipal a appro...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mars 1995 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DE DASLE ;
Vu, enregistrée le 14 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par la COMMUNE DE DASLE (Doubs) ; la commune demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande des époux X... la délibération en date du 27 janvier 1994 par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal administratif ;
3°) de les condamner à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; que la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DASLE approuvée par délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 1994 avait pour seul objet de transférer une parcelle d'1,5 ha d'une zone classée INA, dite "Verger la Dame", destinée à l'urbanisation (habitat) en zone classée UY, à vocation industrielle, afin d'y permettre l'extension d'une entreprise industrielle déjà implantée sur une parcelle voisine classée UY ; qu'eu égard à l'ampleur limitée de cette décision qui se borne à autoriser un rapprochement de cette usine par rapport au centre de l'agglomération, la modification contestée du plan d'occupation des sols satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE DASLE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 27 janvier 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les époux X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant le classement de la parcelle litigieuse le conseil municipal de Dasle ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de nuisance que comporterait cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DASLE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande des époux X... devant le tribunal administratif ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de ladite loi font obstacle à ce que la COMMUNE DE DASLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposéspar eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à ce que les époux X... soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DASLE la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande des époux X... devant le tribunal administratif et leurs conclusions d'appel relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DASLE relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DASLE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167852
Date de la décision : 19/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 167852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167852.19971119
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