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19/11/1997 | FRANCE | N°183348

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 183348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre et 3 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... et ses colistiers ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 24 septembre 1996, qui a, sur protestation de M. X... et de ses colistiers, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 24 et 31 mars 1996 dans la commune d'Elancourt ;
2/ de rejeter la protestation de M. X... et de ses colistiers et de les condamner à p

ayer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre et 3 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... et ses colistiers ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 24 septembre 1996, qui a, sur protestation de M. X... et de ses colistiers, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 24 et 31 mars 1996 dans la commune d'Elancourt ;
2/ de rejeter la protestation de M. X... et de ses colistiers et de les condamner à payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Michel Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal d'Elancourt, les 24 et 31 mars 1996, a revêtu un caractère extrêmement violent, notamment à l'encontre de M. X..., maire sortant, il n'est pas établi par les pièces du dossier que celui-ci n'ait pas été en mesure de répondre utilement aux attaques de ses opposants ; que, notamment, le tract retenu par le tribunal administratif de Versailles comme ayant faussé les résultats du scrutin, a été diffusé une semaine avant le premier tour des élections ; qu'un tel délai permettait à M. X... d'y répondre par divers moyens dans le cadre de la campagne électorale alors même que les responsables de "l'Union des contribuables Elancourtois", laquelle se présentait comme à l'origine du tract litigieux, n'auraient pas été personnellement identifiés ; qu'ainsi, et alors même que l'écart entre les deux listes n'était que de 123 voix, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cette diffusion aurait altéré les résultats du scrutin, pour annuler les élections municipales d'Elancourt ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les autres documents diffusés avant le premier tour de scrutin, de même que l'organisation de réunions publiques relatives aux faits reprochés à M. X..., n'ont pu, compte tenu des délais dans lesquels ils ont été diffusés ou organisés, altérer les résultats du scrutin, l'intéressé ayant été mis en mesure d'y répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections municipales qui se sont déroulées les 24 et 31 mars 1996 dans la commune d'Elancourt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et ses colistiers à payer à M. Y... et à ses colistiers la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 24 septembre 1996 est annulé en tant qu'il annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 24 et 31 mars 1996 dans la commune d'Elancourt.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 24 et 31 mars 1996 dans la commune d'Elancourt sont validées.
Article 3 : La protestation de M. X... et de ses colistiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... et de ses colistiers, d'une part, de M. X... et de ses colistiers, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et à ses colistiers, à M. X... et à ses colistiers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183348
Date de la décision : 19/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 183348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183348.19971119
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