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19/11/1997 | FRANCE | N°187595

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 187595


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, l'ordonnance en date du 24 avril 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Karim X... ;
Vu la demande enregistrée le 25 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Karim X..., demeurant ..., cité Le Marah, 2070 La Marsa (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 1997 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, l'ordonnance en date du 24 avril 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Karim X... ;
Vu la demande enregistrée le 25 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Karim X..., demeurant ..., cité Le Marah, 2070 La Marsa (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 1997 par laquelle le consul général de France à Tunis subordonne la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur à la production de divers documents ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer à l'intéressé un passeport ou un laissez-passer, dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de prononcer la suspension, pour une durée maximum de trois mois, de l'exécution de cette décision et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis en date du 7 mars 1997 :
Considérant que par un jugement du 20 janvier 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion du 7 mai 1996 pris à l'encontre du requérant au motif que celui-ci était fondé à se prévaloir de la nationalité française ; que néanmoins par lettre du 7 mars 1997, le consul général de France à Tunis a subordonné la délivrance au requérant d'un laissezpasser pour retour en France à la production des documents suivants : - copie intégrale de son acte de naissance français ; - copie intégrale de l'acte de mariage de ses parents ; (et toutes mentions marginales y afférant) ; - copie du livret de famille de ses parents ; - copie intégrale de l'acte de naissance de sa mère ; - une attestation de non répudiation ; - un certificat de position militaire ; que dans ces conditions, cette lettre constitue, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 20 janvier 1997 du tribunal administratif de Paris annulant la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... s'attache aussi au motif, qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que celui-ci est fondé à se prévaloir de la nationalité française ; que l'exécution de ce jugement imposait que fût délivré à M. X... le laissez-passer provisoire qu'il avait demandé en vue de retourner en France après son expulsion ; qu'ainsi le consul général de France à Tunis, qui ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l article 2 du décret du 13 janvier 1947 relatives à la délivrance d'un passeport, ni, en tout état de cause, de celles d'une circulaire du 13 mars 1991 du ministre de l intérieur qui n'a pas été publiée, a commis une illégalité en rejetant la demande de M. X... ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction assortie d une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que sur le fondement de ces dispositions M. X... présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l administration de lui délivrer un laissez-passer à destination de la France ; que l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux implique normalement une telle mesure ; que toutefois, il appartient au Conseil d Etat, lorsqu il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d exécution dans un sens déterminé, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu invitées par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d Etat à faire savoir si la situation de M. Karim X... avait été modifiée en fait ou en droit, depuis l intervention de la décision du 7 mars 1997, les parties ont répondu que M. X... était rentré en France ; que, par suite, les conclusions de M. X... ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis en date du 7 mars 1997 subordonnant la délivrance d un laissez-passer à M. X... à la production de divers documents est annulée.
Article 2 : L Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 187595
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Décision faisant grief - Lettre d'un consul général subordonnant la délivrance d'un laissez-passer pour retour en France à la production de documents administratifs par l'intéressé - alors qu'un jugement de tribunal administratif s'était fondé sur sa qualité de Français pour annuler une mesure d'expulsion prise à son encontre.

26-03-05, 335, 54-01-01-01 Le tribunal administratif ayant annulé l'arrêté d'expulsion au motif que l'intéressé était fondé à se prévaloir de la nationalité française, la lettre adressé à l'intéressé par le consul général de France, par laquelle il subordonne la délivrance d'un laissez-passer pour retour en France à la production d'une copie intégrale de son acte de naissance, de l'acte de mariage de ses parents, du livret de famille de ses parents, de l'acte de naissance de sa mère ainsi qu'une attestation de non-répudiation, constitue, dans ces conditions, une décision faisant grief.

335 ETRANGERS - Entrée en France - Décision faisant grief - Lettre d'un consul général subordonnant la délivrance d'un laissez-passer pour retour en France à la production de documents administratifs par l'intéressé - alors qu'un jugement de tribunal administratif s'était fondé sur sa qualité de Français pour annuler une mesure d'expulsion prise à son encontre.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre d'un consul général subordonnant la délivrance d'un laissez - passer pour retour en France à la production de documents administratifs par l'intéressé - alors qu'un jugement de tribunal administratif s'était fondé sur sa qualité de Français pour annuler une mesure d'expulsion prise à son encontre.


Références :

Arrêté du 07 mai 1996
Circulaire du 13 mars 1991
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 187595
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187595.19971119
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