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21/11/1997 | FRANCE | N°167404

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 167404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 23 juin 1995, présentés pour la COMMUNE DE BLANC-MESNIL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLANC-MESNIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le marché signé le 11 février 1994 par le maire de Blanc-Mesnil avec la société Cise France-Nord pour la réalisation d'un système de gestion centralisée du service des eaux ;
2°) de rej

eter la demande présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis devant le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 23 juin 1995, présentés pour la COMMUNE DE BLANC-MESNIL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLANC-MESNIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le marché signé le 11 février 1994 par le maire de Blanc-Mesnil avec la société Cise France-Nord pour la réalisation d'un système de gestion centralisée du service des eaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BLANC-MESNIL,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivants leur transmission. Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales, qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale, et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné" ; qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ( ...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet du Raincy a adressé le 16 mars 1994 au maire de Blanc-Mesnil une lettre lui demandant d'annuler le marché par lequel la société Cise s'est vu confié par la COMMUNE DE BLANC-MESNIL la réalisation d'un système de gestion centralisée du service des eaux ; que, quels que pussent être les pouvoirs du maire pour annuler le marché, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur ce recours gracieux a fait naître, le 17 juillet 1994, une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait au préfet de se pourvoir dans le délai de deux mois ; qu'en l'absence de décision explicite du maire, la réponse en date du 13 mai 1994 du sous-préfet à la demande de renseignements présentée par le maire le 29 avril 1994 ne peut s'interpréter comme un second recours gracieux ; que, par suite, le déféré, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juin 1994, n'était pas tardif ;
Sur la régularité de la procédure de passation du marché du 11 février 1994 conclu avec la société Cise :
Considérant qu'en vertu de l'article 279 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres est composée, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de six membres ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission d'appel d'offres prévue à l'article 279 ; que cette commission peutvalablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres à voix délibérative sont présents ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors des réunions tenues par la commission d'appel d'offres le 4 novembre 1993 pour arrêter la liste des candidatures et le 9 décembre 1993 pour choisir l'entreprise attributaire, seuls trois membres ayant voix délibérative étaient présents ; qu'ainsi le quorum n'était pas atteint ; que, dès lors, la procédure d'attribution du marché à la société Cise pour la réalisation d'un système de gestion centralisée du service des eaux était irrégulière ;
Considérant que, par suite, la COMMUNE DE BLANC-MESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le marché en date du 11 février 1994 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLANC-MESNIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLANC-MESNIL, à la société Cise, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167404
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 279
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 167404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167404.19971121
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